81. (Remplacé, D. 501-2011)Dispositifs particuliers: Tout réservoir de composés organiques d’une capacité de 250 m3 ou plus dont la pression de vapeur réelle excède 75 kPa aux conditions habituelles de stockage doit être muni d’un système de récupération de vapeur ou d’un autre système de contrôle de sorte à limiter les émissions de composés organiques à une quantité inférieure ou égale à celle obtenue par la mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe a du premier alinéa de l’article 80 pour des réservoirs stockant des composés organiques dont la pression de vapeur réelle est de 75 kPa.
Tout réservoir de composés organiques d’une capacité de 5 m3 ou plus doit être pourvu d’une conduite de remplissage submergée. Dans le cas où un tel réservoir est construit hors terre, il doit être pourvu d’une soupape pression/vide ou être pressurisé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 81; D. 501-2011, a. 215.